Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000035918484
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Les termes " durée d'assurance " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
2. Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
3. Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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