Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R732-66

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
IdentifiantLEGIARTI000054059787
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-66 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. I.-La part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 est égale au produit de la moyenne, déterminée ainsi qu'il est dit au II, du nombre de points annuels attribués à l'assuré en matière de retraite proportionnelle en application des articles R. 732-69 à R. 732-77, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-88 et, quelle que soit la date de rachat des cotisations correspondantes, des articles D. 732-47-9 et D. 732-81, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, du quart du nombre de trimestres mentionné au III et de la valeur du point mentionnée à l'alinéa suivant, auquel est appliqué le rapport entre cent-cinquante et la durée d'assurance, exprimée en trimestres, mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

2. La valeur annuelle du point est fixée à 4,589 euros au 1 er janvier 2025. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

3. II.-La moyenne mentionnée au I correspond à la moyenne des nombres de points acquis au cours des années civiles, retenues en nombre fixé selon les modalités mentionnées à l'article R. 173-3-2 du code de la sécurité sociale, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre de points annuel moyen ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour un point.

4. Ne peuvent être retenues dans les années mentionnées au premier alinéa du présent II celles comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des articles L. 732-52 du présent code et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

5. III.-Sont pris en compte pour le calcul prévu au I le nombre de trimestres validés en application du 2° de l'article R. 732-48 et du 1° de l'article L. 732-21, le cas échéant majoré des trimestres attribués dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 732-61.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 1 du décret n° 2026-346 du 7 mai 2026, les dispositions issues du b) du 5° du I même article, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054059787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.