Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R732-68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
IdentifiantLEGIARTI000053336735
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 732-24 du présent code est déterminé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2° du I de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, y compris s'agissant du plafonnement mentionné à l'article R. 351-27-1 du même code.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053336735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.