Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle
Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.
IdentifiantLEGIARTI000024113180
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 3 juin 2011)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21.
2. Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :
3. M = PM-AVTS/37,5 x VP
4. où :
5. PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à l'âge prévu à l'article L. 732-25 ;
6. AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
7. VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8-1 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.