Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R732-71

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 octobre 2017 au 1er janvier 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 2 : Pension de retraite
  8. Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle
  9. Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.
IdentifiantLEGIARTI000035918339
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-71 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les conditions suivantes :

2. 1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;

3. 2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :

4. P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)

5. où :

6. R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;

7. SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

8. 3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

9. 4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code, est déterminé par la formule suivante :

10. P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)

11. où :

12. R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du même code ;

13. MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

14. PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

15. 5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code.

16. Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

17. Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8-1 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035918339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.