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CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Pension de retraite
Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle
Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.
IdentifiantLEGIARTI000006597482
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en application des articles R. 732-69 à R. 732-72 ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8-3 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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