1. Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-136
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôle médical.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
- Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
- Paragraphe 1 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000037551643
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°73-598 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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