Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006598512
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R764-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
2. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.