Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R764-6

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
  5. Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006598508
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R764-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.

2. En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R762-6. Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006598508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.