Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Salariés détachés à l'étranger.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006598508
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R764-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
2. En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.