Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-145

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2009 au 5 septembre 2011. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
  5. Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000020739334
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-145 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :

2. -un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

3. -un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique.

5. L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

6. Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.

7. Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

8. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 septembre 2011 (décret n° 2011-468 du 27 avril 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D811-145.
Nota : Décret n° 2009-674 du 11 juin 2009 article 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-145, à l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend également, jusqu'au 1er septembre 2014, un cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles pour les options et spécialités du diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020739334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.