Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-23

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000054687459
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement. Il arrête son règlement intérieur.

2. II. - Le conseil d'administration adopte par délibération notamment :

3. 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;

4. 2° Les règlements intérieurs des centres ;

5. 3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement ;

6. 4° (Abrogé) ;

7. 5° Le budget et les décisions modificatives ;

8. 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

9. 7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;

10. 8° Les emprunts et les concours bancaires ;

11. 9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

12. 10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

13. 11° Les baux emphytéotiques ;

14. 12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

15. 13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

16. 14° (Abrogé) ;

17. 15° (Abrogé) ;

18. 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement ainsi que, sous réserve de la compétence attribuée au ministre chargé de l'agriculture par les dispositions de l'article R. 811-93-1, la fixation des conditions d'emploi, de travail et de rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

19. 17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

20. 18° Les actions en justice.

21. III. - Le conseil d'administration peut être consulté pour avis notamment sur :

22. 1° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

23. 2° Les concessions de logements ;

24. 3° L'utilisation des locaux en application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;

25. 4° L'aménagement du calendrier scolaire ;

26. 5° Les périodes de fermeture administrative de l'établissement ;

27. 6° La modification des horaires en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;

28. 7° L'évolution de la structure juridique de l'établissement public en application des dispositions de l'article L. 421-1 du même code, ainsi que l'ouverture ou la suppression d'un centre constitutif ou d'un service à comptabilité distincte ;

29. 8° L'attribution d'un nom à l'établissement public en application des dispositions de l'article L. 421-24 du même code ;

30. 9° La désaffectation et le déclassement d'éléments du patrimoine.

31. Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 16° du II sauf pour les emplois permanents, au 17° et au 18° du même II pour les délibérations au titre de décisions, ainsi que ses attributions mentionnées aux 1° à 6° et 9° du III. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054687459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.