Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 2 : Listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000044118054
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-76 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
2. 1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
3. 2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
4. 3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage ayant exercé au moins six mois en cette qualité.
5. Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6-1 du décret n°92-376 du 1 avril 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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