Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R945-5

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre IV : Contrôles et sanctions
  4. Chapitre V : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046490483
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R945-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 octobre 2022)Légifrance →

1. Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles :

2. 1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal ;

3. 2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 8° de cet article.

4. La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046490483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.