1. Les conditions dans lesquelles les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger, en application de l'article L. 311-3 du présent code, sont prévues par les articles D. 123-9 à D. 123-11 du code de l'éducation.
Code de la recherche · Article
Article D311-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE
- Partie réglementaire
- Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000048770262
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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