1. La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5.
Code de la recherche · Article
Article L112-3
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique.
- Partie législative
- LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique.
IdentifiantLEGIARTI000027747805
Texte parentLEGITEXT000006071190
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