1. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
Code de la recherche · Article
Article L114-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle
- Partie législative
- LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
- Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044588922
Texte parentLEGITEXT000006071190
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°99-587 du 12 juillet 1999 (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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