Code de la recherche · Article

Article R114-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  5. Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
  6. Sous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000048769848
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R114-4 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour l'administration du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le collège délibère sur :

2. 1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;

3. 2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

4. 3° Le règlement comptable et financier ;

5. 4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;

6. 5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;

7. 6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;

8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

9. 8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

10. 9° Les dons et legs ;

11. 10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;

12. 11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;

13. 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

14. 13° La création d'un comité social d'administration ;

15. 14° L'application des règles mentionnées au 8° de l'article 2 et aux articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

16. Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048769848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.