Code de la recherche · Article

Article R251-1

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
  3. Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
  4. Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
  5. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000049974682
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R251-1 du Code de la recherche (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. L'autorisation requise pour toute activité de recherche scientifique marine, en application de l'article L. 251-1 du présent code et, le cas échéant, de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est régie par les dispositions du présent chapitre.

2. Constitue une activité de recherche scientifique marine, au sens du présent chapitre, toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant.

3. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

4. 1° Les activités régies par le code minier ;

5. 2° Les activités régies par les dispositions des articles 20 et 28 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 mentionnée ci-dessus ;

6. 3° Les activités de recherche d'archéologie sous-marine régies par les articles L. 532-1 et suivants du code du patrimoine ;

7. 4° Les activités de pêche relevant du régime d'autorisation de pêche à des fins scientifiques prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

8. 5° Les campagnes de recherche océanographiques destinées à estimer l'abondance et la répartition des stocks halieutiques prévues par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil ;

9. 6° Les essais de matériels lors des phases d'homologation, de validation ou de certification d'un navire ou de ses apparaux qui sont autorisées par le représentant de l'Etat en mer ;

10. 7° Les activités d'études préalables mentionnées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2017-956 du 10 mai 2017 (décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049974682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.