Code de la route · Article

Article L224-16

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 2 : Permis de conduire
  4. Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
IdentifiantLEGIARTI000039099750
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L224-16 du Code de la route (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

2. II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.

4. 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5. 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6. 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

7. 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8. 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

9. III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

10. IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

11. V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L1-1 du Code de la route, L1-2 du Code de la route, L11-1 du Code de la route, L11-2 du Code de la route, L14 du Code de la route, L19 du Code de la route et R278 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019. Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039099750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.