Code de la route · Article

Article L224-17

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 2 : Permis de conduire
  4. Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
IdentifiantLEGIARTI000039099740
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L224-17 du Code de la route (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

2. II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

3. III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

4. 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

5. 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

6. IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :

7. 1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

8. 2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

9. V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L1-1 du Code de la route, L1-2 du Code de la route, L11-1 du Code de la route, L11-2 du Code de la route, L14 du Code de la route et L19 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019. Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039099740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.