RattachementChapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
IdentifiantLEGIARTI000039099731
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L224-18 du Code de la route (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
2. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
3. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4. 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
5. 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
6. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L1-1 du Code de la route, L1-2 du Code de la route, L11-1 du Code de la route, L11-2 du Code de la route, L14 du Code de la route et L19 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
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