RattachementChapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
IdentifiantLEGIARTI000037825628
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L225-8 du Code de la route (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
2. Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L41 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
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