Code de la route · Article

Article L235-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
  1. Partie législative
  2. Livre 2 : Le conducteur
  3. Titre 3 : Comportement du conducteur
  4. Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000054724851
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L235-1 du Code de la route (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

2. II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

4. 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

5. 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6. 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

7. 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8. 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9. 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ;

10. 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

11. III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

12. IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

13. Par dérogation à l'article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles L11-1 du Code de la route, L14 du Code de la route et L3-1 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.