1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Code de la route · Article
Article L317-8
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 1er : Dispositions techniques
- Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000020631628
Texte parentLEGITEXT000006074228
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