Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2001 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementChapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
IdentifiantLEGIARTI000006841146
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L325-4 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à l'article L. 325-1 dans les cas suivants :
2. 1° Soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
3. 2° Soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
4. 3° Soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.