Référencearticle R121-2 du Code de la route (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
2. 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;
3. 2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
4. 3° des articles R. 3312-51 à R. 3312-64 du code des transports, relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
5. 4° Des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,
6. est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°92-699 du 23 juillet 1992 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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