RattachementTitre III : Recherche et constatation des infractions.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000047794378
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R130-2 du Code de la route (version du 8 juillet 2023)Légifrance →
1. Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal :
2. 1° Sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ainsi que les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 ;
3. 2° Sur les autoroutes, les contraventions au II de l'article R. 412-7, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9-1.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R249-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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