Code de la route · Article

Article R130-3

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Recherche et constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000042596164
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R130-3 du Code de la route (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :

2. a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

3. b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51 et R. 412-52.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R250 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042596164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.