Code de la route · Article

Article R235-1

Article en vigueur depuis le 27 août 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre III : Comportement du conducteur.
  4. Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033068518
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R235-1 du Code de la route (version du 27 août 2016)Légifrance →

1. En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2003, le numéro R235-1 portait un autre texte (« En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas… »), devenu les articles R412-17 et R421-9 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033068518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.