Code de la sécurité intérieure · Article

Article L211-15-3

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
  5. Section 5 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000054724279
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L211-15-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l'article 131-39 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.