1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l'article 131-39 du même code.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L211-15-3
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
- Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
- Section 5 : Dispositions pénales
- Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000054724279
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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