Référencearticle L312-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 juin 2019)Légifrance →
1. Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2336-1 du Code de la défense (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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