1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L317-3
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027591786
Texte parentLEGITEXT000025503132
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