1. Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues à l'article L. 324-8. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L324-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Communication commerciale
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
- Chapitre IV : Dispositions pénales
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Communication commerciale
IdentifiantLEGIARTI000039182659
Texte parentLEGITEXT000025503132
Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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