RattachementSous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
IdentifiantLEGIARTI000028285093
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R211-29 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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