Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-66

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000047786808
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :

2. 1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ;

3. 2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

6. 5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 56 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047786808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.