RattachementSous-section 4 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000047786808
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →
1. Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :
2. 1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ;
3. 2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
6. 5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 56 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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