Référencearticle R313-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →
1. L'agrément est refusé au demandeur :
2. 1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
3. 2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
4. 3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
5. 4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
6. 5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
7. 6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
8. 7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 94 du décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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