Article transféré, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 2 : Appareils de jeux
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
Chapitre Ier : Casinos
Section 2 : Appareils de jeux
IdentifiantLEGIARTI000029655583
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-26 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.