Code de la sécurité intérieure · Article

Article R321-26

Article transféré, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Appareils de jeux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
  4. Chapitre Ier : Casinos
  5. Section 2 : Appareils de jeux
IdentifiantLEGIARTI000029655583
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R321-26 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2021 (décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R321-21-2. Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-264 du 13 avril 1987 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.