Référencearticle R723-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :
2. 1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;
3. 2° Lutte contre les incendies ;
4. 3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.
5. Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :
6. 1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
7. 2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
8. 3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
9. 4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
10. 5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
11. 6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
12. 7° De commandant, pour les activités de chef de site.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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