Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-46

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
  8. Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000045656888
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-46 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.

2. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.