RattachementSous-section 3 : Obligations de l'association agréée
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Section 1 : Agrément des associations
Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée
IdentifiantLEGIARTI000034103491
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R725-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
2. En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2006-237 du 27 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.
Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
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