Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
  6. Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043841347
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article R6111-22 du Code de la santé publique (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043841347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.