Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
  6. Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043841342
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article R313-33 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043841342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.