Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
IdentifiantLEGIARTI000029656994
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.