Code de la santé publique · Article

Article D1411-45-13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053223600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-45-13 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, comprenant la lutte contre les maltraitances, et présentent une synthèse des suites données à ses avis et rapports.

2. Cette communication est rendue publique.

Numérotation : Avant le 27 décembre 2025, ce texte figurait à l'article D1411-45-12 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 24) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 décembre 2025, le numéro D1411-45-13 portait un autre texte (« Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de… »), devenu l'article D1411-45-14 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 25). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.