Code de la santé publique · Article

Article D1411-45-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053223555
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-45-4 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. En cas d'urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités. Elle rend compte des avis et rapports adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

2. En cas d'extrême urgence, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ses formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. L'utilisation de cette procédure doit être dûment motivée.

Numérotation : Jusqu'au 27 décembre 2025, le numéro D1411-45-4 portait un autre texte (« La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée… »), devenu l'article D1411-45-5 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.