Code de la santé publique · Article

Article D1411-45-5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053223559
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-45-5 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales.

2. La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente et de suivi des recommandations, mentionnée à l'article D. 1411-41, en Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43, au moins cinq fois par an, en Commission nationale spécialisée de lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé des affaires sociales.

3. Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40A peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

4. Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

5. La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.

6. Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

Numérotation : Avant le 27 décembre 2025, ce texte figurait à l'article D1411-45-4 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 décembre 2025, le numéro D1411-45-5 portait un autre texte (« L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de… »), devenu l'article D1411-45-6 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 17). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.