Code de la santé publique · Article

Article D1411-45-6

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053223564
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-45-6 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le cadre du programme de travail de la Conférence nationale de santé.

2. Le président de chaque formation est tenu d'y inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé des affaires sociales.

3. Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations, les commissions spécialisées et les groupes de travail.

Numérotation : Avant le 27 décembre 2025, ce texte figurait à l'article D1411-45-5 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 décembre 2025, le numéro D1411-45-6 portait un autre texte (« Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre… »), devenu l'article D1411-45-7 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.