Code de la santé publique · Article

Article D1411-45-7

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053223569
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-45-7 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées.

2. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

3. Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs membres titulaires.

Numérotation : Avant le 27 décembre 2025, ce texte figurait à l'article D1411-45-6 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 décembre 2025, le numéro D1411-45-7 portait un autre texte (« Les délibérations sont prises à la majorité absolue des… »), devenu l'article D1411-45-8 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.