RattachementParagraphe 3 : Règles de fonctionnement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Politique de santé publique
Section 2 : Institutions nationales
Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053223574
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-45-8 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37.
2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.
4. En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.