1. Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
Numérotation : Avant le 27 décembre 2025, ce texte figurait à l'article D1411-45-8 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 décembre 2025, le numéro D1411-45-9 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des… »), devenu l'article D1411-45-10 (décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025, art. 21). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.